Une Fiducie Bien Speciale

Ce bref article entend considerer l’application et les efiets en droit quebecois des dispositions testamentaires etablissant des legataires seulement fiduciaires ou simples ministres pour des fins de bienfaisance.

L’article 869 du Code Civil de la Province de Quebec edicte:

“Un testateur peut etablir des legataires seulement fiduciaires ou simples ministres pour des fins de bienfaisance ou autres fins permises et dans les limites voulues par les lois; il peut aussi remettre les biens pour les memes fins a ses executeurs testamentaires, ou y don­nant efiet comme charge imposee a ses heritiers et Iegataires.”

A premiere vue, cet article ne fait que consacrer le principe de la liberte illimitee de tester enonce a l’article 831 du Civil Code, tout en exposant, d’une fa<;on tres generale la loi, en droit quebecois, sur les legs pour des objets pieux, de charite ou de bienfaisance ( 1).

Le but de cet article est evidemment de permettre “. . . des legs a des personnes indeterminees pour des fins qui ne sont pas precises autrement que par l’indication qu’ils seront affectes a la charite ou a la bienfaisance; il est done permis de faire des legs pour fins de bienfaisance ou fins analogues sans identifier les per­sonnes avantagees en en laissant le choix a un tegataire fidu­ciaire .. .” (2)

Le principe enonce a cet article a, d’autre part, maintes fois ete reconnu par la jurisprudence: Ross v. Ross, 2 B.R. 413 confirme par la Cour Supreme, 25 R.C.S. 307, Dore v. Brosseau et al, 13 B.R. 538, confirme par la Cour Supreme, 35 R.C.S. 205, Roy v. Larue, 64 B.R. 522, pour ne citer que quelques arrets. 11 faut cependant noter que l’objet de la bienfaisance devra clairement etre designe par la disposition testamentaire, autrement le legs pourra etre annule pour cause d’obscurite. Ainsi, dans la cause de Ross v. Ross, 25 R.C.S. 307, le testateur avait charge son legataire universel de distribuer la moitie de ses biens parmi des institutions de charite et parmi des parents pauvres (“poor relatives”). La Cour Supreme fut d’avis que le mot “pauvre” etait trop vague pour qu’on put lui donner un sens, et que le mot “parents” devait s’entendre de ceux-la seulement qui auraient eu qualite pour recueillir les biens du testateur s’il fih decede sans testament ( 3).

Dans un article intitule “The Protection of Charities in Ontario” (4), Mile Levis analysait les mecanismes de supervision des legs dits de charite dans les dispositions testamentaires, tels qu’ils s’appliquent dans la Province d’Ontario. Citant Halsbury, elle indiquait que:

“The Attorney General, who represents the Crown for all forensic purposes, is accordingly the proper person to take proceedings on behalf of and to protect charities.”

De tels mecanismes, et c’est la une lacune certaine, n’existent pas en droit quebecois. Qu’il suffise de rappeler que la fiducie, institution ( 5) que l’on retrouve aux articles 981a et suivants du Code, n’est apparue en notre droit qu’en 1879 et ne fut codifiee qu’en 1888. D’inspiration anglaise, la fiducie, ou le “trust” quebecois n’en a pas la meme extension:

“11 n’est pas toujours facile de savoir ce qui est permis par le Code puisque l’article 869 se sert en fran<;ais des mots “fiduciaires … pour des fins de bienfaisance ou autres fins permises et dans les limites voulues par les lois” cependant que le texte anglais parle de fiduciary or simple trustees for charitable or other lawful purposes within the limits permitted by law.”(6)

La decision de la Cour Supreme, rendue a l’unanimite de ses juges dans l’affaire Valois v. de Boucherville(7) etablit cependant, a notre point de vue, une jurisprudence tres large puisqu’elle permet a un testateur de leguer ses biens a des fiduciaires en leur laissant le choix meme des institutions qui devront beneficier de la liberalite.

Dans cette affaire, la Cour Supreme etait appelee a considerer une disposi­tion testamentaire suivant laquelle la testatrice, Dame Valois, nommait legataire fiduciaire un certain de Boucherville aux fins de distribuer une partie de sa succession, comme ill’entendait a des oeuvres charitables: “pour etre par lui seul employes et distribues comme il le jugera opportun en oeuvres de charite, en oeuvres pieuses, au soulagement des souffrances de l’humanite, a l’education de jeunes gens pauvres.” De plus, 1e testament con­ferait a de Boucherville la liberte la plus entiere: “sans qu’aucune personne puisse lui en demander compte ou explication.”

L’Appelante, une parente de la defunte, attaquait la validite de ce legs residuaire au motif que la disposition du testament etait trop vague, incertaine et n’etant pas susceptible d’execution forcee.

La Cour en vint a la conclusion que ladite clause testamentaire etait parfaitement valide au sens de l’article 869 du Code. De plus, la dispense de rendre compte accordee au fiduciaire legataire etait egalement conforme aux principes du droit quebecois (articles 831, 840, 916 et 921 C.C.).

D’aussi grand interet, la Cour considera quels mecanismes de controle existaient quanta ces legs de bienfaisance:

“La question accessoire, mais de tres grande importance qui s’est soulevee devant cette cour est de savoir si le procureur general a qualite pour surveiller 1a distribution d’un legs pour des fins de bien­faisance comme celui de Madame Valois, et si la Cour Superieurepeut, au cas ou M. de Boucherville ne ferait pas la distribution ordonnee, le forcer de distribuer, ou bien faire la distribution ellememe.

Je ne crois pas que le procureur general ait ce pouvoir en la province du Quebec. Le statut invoque (chap. 16 des Statuts refondus de Quebec, 1925), ne lui donne les pouvoirs du procureur general d’Angleterre qu’en tant qu’ils sont applicables en cette province. Or, on ne trouve ni dans le Code Civil, ni dans le Code de procedure civile, aucune disposition prevoyant une telle intervention du procureur general. Mais ce qui est derisif, c’est que la mecanisme pour une intervention efficace manque. La Cour superieure n’a pas la juridiction des cours de chancellerie en Angleterre. En dehors des cas enumeres ou elle exerce la juridiction gracieuse, elle n’a que la juridiction contentieuse, c’est-a-dire elle juge les proces instruits devant elle. Elle pourrait bien destituer un fiduciaire infidele, elle ne peut elle-meme faire la distribution qu’il refuse de faire.”(8)
Depuis 1929, de tels mecanismes ne sont pas encore apparus, bien que le probleme ait ete souleve a quelques reprises(9). On doit done recom­mander, comme l’avait d’ailleurs fait le juge Mignault, l’adoption d’un processus efficace de supervision. A notre avis, la Cour Superieure, qui possecte deja un pouvoir de surveillance et de controle ( 10), pourrait facilement se voir confier ce role. On doit se rappeler que la plupart des gens ne sont pas semblables a cet individu qui en guise de testament avait redige: “Etant sain de corps et d’esprit, j’ai depense tout mon argent et je ne laisse rien a personne”. Si le legislateur, et en cela il a raison, entend permettre une liberte absolue de tester, il se doit, a man avis, de mettre sur pied les mecanismes qui permettront de realiser l’intention du testateur. En cela, l’article 869 du Code Civil nous apparait incomplet.

References

( 1) Herve Roch, Traite de Droit Civil du Quebec, val. 5, pp. 383 et 58. (2) Idem, p. 386

(3) P.B. Mignault, Droit Civil Canadien, val. 4, pp. 335 et 58 ( 4) Le Philanthrope, val. 1, Automne 1972, p. 11

(5) M. Faribault, Traite theorique et pratique de la fiducie, 1936, pp.

142 et 58

(6) Revue du Notariat, val. 68, (1965-66), M. Faribault, De la fiducie au

Quebec, p. 362 (7) 1929 R.C.S. 234 (8) Idem, pp. 242-243

(9) P. Graham, Some Peculiarities of Trusts in Quebec, Revue du Bar­reau, tome 22, p. 137

(10) Article 33 Code de Procedure Civile de la Province de Quebec.

 

William Lefebvre, Tax Litigation Section, Department of Justice, Ottawa

 

 

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